L’assistance médicale à la procréation (AMP)

Une définition légale est apportée par l’article L. 2141-1 du Code de la santé publique qui énonce que l’assistance médicale à la procréation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle, ainsi que toute technique d’effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Agence de la biomédecine.

L’AMP se décompose en trois groupes de techniques : les procédés de stimulation de l’ovulation, d’insémination artificielle (IA) et de fécondation in vitro (FIV). Ces techniques peuvent également être croisées pour être utilisées en complément les unes des autres. Ci-dessous, ces techniques seront exposées de façon très synthétiques .

Appareil génital féminin

L’insémination artificielle avec conjoint (IAC) ou avec donneur (IAD).

Cette technique simple et indolore est préconisée lorsque les spermatozoïdes ne parviennent pas à atteindre l’ovocyte à féconder pour deux raisons principales :
– un problème d’infertilité masculine (le sperme n’est pas de qualité optimale)
– les spermatozoïdes n’arrivent pas à passer le col de l’utérus (la glaire cervicale fait obstacle au passage).
La technique consiste à injecter directement à l’aide d’un cathéter ou d’une pipette les spermatozoïdes au niveau du col (Insémination intra-cervicale ou IIC) ou directement dans la cavité utérine (Insémination intra-utérine ou IIU).
Les spermatozoïdes recueillis après masturbation peuvent provenir du conjoint (IAC) ou d’un donneur anonyme (IAD) lorsque le conjoint est confronté à un problème de stérilité important ou en cas de risque de transmission d’une maladie grave. C’est une technique courante avec un taux de réussite de 15% en moyenne après stimulation ovarienne.

La fécondation in vitro (FIV).

Cette technique va permettre de mettre en présence hors du corps humain (de l’utérus), des ovules et des spermatozoïdes. La femme va préalablement subir un traitement hormonal qui va favoriser la maturation de plusieurs ovules en même temps. Les ovules seront ensuite prélevés et mis en présence des spermatozoïdes (recueillis comme dans le cas de l’insémination artificielle après masturbation), dans un tube ou une boite de culture. Les œufs fécondés vont alors commencer à se diviser puis ils seront injectés quelques jours plus tard dans l’utérus. On parlera à ce stade d’embryon et trois ou quatre d’entre eux seront utilisés afin d’augmenter les chances d’une grossesse. Le surplus d’embryons pourra être congelé et utilisé pour permettre à d’autres couples de concevoir un enfant. Le taux de réussite est d’environ 25%.

L’injection de sperme intra cytoplasmique (ICSI).

C’est une autre technique de fécondation, plus récente, par micro injection. Elle ressemble à la précédente à la différence que les spermatozoïdes sont injectés directement dans l’ovule à l’aide d’une micro pipette. Le recours à l’ICSI est utilisé lorsque le nombre de spermatozoïdes dans le sperme est en quantité insuffisante pour que la fécondation s’opère. Le taux de réussite est en moyenne de 30%.

Toujours selon le Code de la santé publique, l’article L. 2141-2 pose des critères légaux de recours à cette technique.

L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d’un couple. Elle a pour objet de remédier à l’infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination.

Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le décès d’un des membres du couple, le dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l’homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.